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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE

        • Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

          • Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

          • Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

          • Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Article R641-25 du Code de l'énergie

Version

depuis le 05/12/2021

Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.

Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20, ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26.

Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.

https://www.legifrance.gouv.fr

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