Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE IER : GÉNÉRALITÉS
TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE
TITRE III : LE TRANSPORT
Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
Chapitre II : Le stockage
TITRE V : LA DISTRIBUTION
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R641-26 du Code de l'énergie
Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.
Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.