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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE

        • Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

          • Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

          • Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

          • Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Article R641-26 du Code de l'énergie

Version

depuis le 05/12/2021

Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.

Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.

https://www.legifrance.gouv.fr

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