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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE

        • Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

          • Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

          • Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

          • Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Article R641-27 du Code de l'énergie

Version

depuis le 05/12/2021

I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.

II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.

Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.

Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.

https://www.legifrance.gouv.fr

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