Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE IER : GÉNÉRALITÉS
TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE
TITRE III : LE TRANSPORT
Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
Chapitre II : Le stockage
TITRE V : LA DISTRIBUTION
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D641-28 du Code de l'énergie
L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.
Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.