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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

      • TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE

        • Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

          • Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

          • Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Article D641-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.

A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.

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