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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène

          • Section unique : Procédure de mise en concurrence

            • Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles

            • Sous-section 2 : Phase de dialogue

            • Sous-section 3 : Phase de désignation

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus

            • Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide

Article R812-7 du Code de l'énergie

Version

depuis le 04/09/2023

L'agence accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature de chaque candidat.

Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le document de consultation.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'agence, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.

https://www.legifrance.gouv.fr

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