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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène

          • Section unique : Procédure de mise en concurrence

            • Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles

            • Sous-section 2 : Phase de dialogue

            • Sous-section 3 : Phase de désignation

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus

            • Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide

Article R812-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 04/09/2023

Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, l'agence examine les dossiers de candidature recevables au regard des exigences fixées par le document de consultation, et, le cas échéant, des critères de réduction du nombre de candidatures.

L'agence adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner ainsi que celle des candidatures qu'elle propose de ne pas sélectionner assortie des motifs qui justifient les rejets. Ces listes ne sont pas publiques.

https://www.legifrance.gouv.fr

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