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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène

          • Section unique : Procédure de mise en concurrence

            • Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles

            • Sous-section 2 : Phase de dialogue

            • Sous-section 3 : Phase de désignation

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus

            • Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide

Article R812-9 du Code de l'énergie

Version

depuis le 04/09/2023

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés pour participer, selon le cas, à la phase de dialogue ou à la phase de désignation, et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.

Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de l'agence, le ministre recueille préalablement son avis sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 812-4, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.

https://www.legifrance.gouv.fr

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