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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène

          • Section unique : Procédure de mise en concurrence

            • Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles

            • Sous-section 2 : Phase de dialogue

            • Sous-section 3 : Phase de désignation

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus

            • Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide

Article R812-15 du Code de l'énergie

Version

depuis le 04/09/2023

Le cahier des charges est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie pour avis.

La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.

A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

https://www.legifrance.gouv.fr

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