Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre Ier : Définitions
Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles
Sous-section 2 : Phase de dialogue
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide
Titre II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Article R812-15 du Code de l'énergie
Le cahier des charges est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie pour avis.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.