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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE

      • TITRE IER : LA PRODUCTION

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène

          • Section unique : Procédure de mise en concurrence

            • Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles

            • Sous-section 2 : Phase de dialogue

            • Sous-section 3 : Phase de désignation

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus

            • Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide

Article R812-24 du Code de l'énergie

Version

depuis le 04/09/2023

Le contrat prévu à l'article L. 812-4 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci ne peuvent être inférieures aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.

Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation pour un motif indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Le préfet de la région dans laquelle est située l'installation, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations, et après s'être assuré de leur correcte application, informe le ministre chargé de l'énergie, et, le cas échéant, son mandataire, que le producteur est dispensé du versement d'indemnités.

https://www.legifrance.gouv.fr

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