Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre Ier : Définitions
Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles
Sous-section 2 : Phase de dialogue
Sous-section 3 : Phase de désignation
Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide
Titre II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Article R812-24 du Code de l'énergie
Le contrat prévu à l'article L. 812-4 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci ne peuvent être inférieures aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation pour un motif indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Le préfet de la région dans laquelle est située l'installation, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations, et après s'être assuré de leur correcte application, informe le ministre chargé de l'énergie, et, le cas échéant, son mandataire, que le producteur est dispensé du versement d'indemnités.