Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre Ier : Définitions
Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles
Sous-section 2 : Phase de dialogue
Sous-section 3 : Phase de désignation
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Titre II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Article R812-26 du Code de l'énergie
Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article L. 812-4 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 812-9 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à l'agence sur demande de celle-ci.
Le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie et à l'agence le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, ainsi que les pièces justifiant ces données, selon une périodicité et dans les conditions et un format fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.