Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre Ier : Définitions
Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles
Sous-section 2 : Phase de dialogue
Sous-section 3 : Phase de désignation
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide
Titre II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Article R812-1 du Code de l'énergie
La procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 812-3 comporte une phase de sélection des candidats éligibles, suivie éventuellement d'une phase de dialogue, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre, et une phase de désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien.
La procédure est conduite par le ministre chargé de l'énergie, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dénommée ci-après “l'agence”.