Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Partie réglementaire
Article L641-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.
Ancien texte
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 103 (VT)
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