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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

        • Chapitre Ier : Dispositions communes

        • Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités

          • Section unique : Dispositions relatives à Mayotte

Article L612-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.

Ancien texte

Code civil - art. 2533 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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