Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Partie réglementaire
Article L611-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.