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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La publicité provisoire

        • Chapitre III : La publicité définitive

        • Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article L533-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 78 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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