Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre II : La publicité provisoire
Chapitre III : La publicité définitive
Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L531-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Ancien texte
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 79 (VT)
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