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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La publicité provisoire

        • Chapitre III : La publicité définitive

        • Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article L531-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 79 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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