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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

        • Chapitre III : La saisie conservatoire des créances

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-attribution

        • Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article L523-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 76 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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