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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

        • Chapitre III : La saisie conservatoire des créances

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-attribution

        • Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article L523-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 75 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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