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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

        • Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article L522-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 76 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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