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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

        • Chapitre II : Les contestations

Article L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 72 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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