Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
Chapitre II : Les contestations
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Ancien texte
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 69 (VT)
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