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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

        • Chapitre II : Les contestations

Article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 69 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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