Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
Chapitre II : Les contestations
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Ancien texte
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 70 (VT)
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