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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

        • Chapitre II : Les contestations

Article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 70 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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