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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS

        • Chapitre unique

Article L451-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 21 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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