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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion

        • Chapitre III : Le sort des meubles

Article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 65 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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