Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L421-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Ancien texte
Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 - art. 1 (VT)
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