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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre unique : L'astreinte

Article L421-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.

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Ancien texte

Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 - art. 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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