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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Article L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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