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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 3 : La vente par adjudication

          • Section 4 : Dispositions communes

Article L322-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Ancien texte

Code civil - art. 2203 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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