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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 3 : La vente par adjudication

          • Section 4 : Dispositions communes

Article L322-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

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Ancien texte

Code civil - art. 2201 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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