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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre unique

Article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

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Ancien texte

Code civil - art. 2191 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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