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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre unique

Article L311-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

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Ancien texte

Code civil - art. 2191 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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