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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Chapitre unique

Article L311-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

Ancien texte

Code civil - art. 2197 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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