Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 28 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations de saisie

        • Chapitre III : Les opérations de vente

Article L233-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 28/05/2026


Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

Ancien texte

Code des procédures civiles d'exécution - art. L233-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site