Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 28 mai 2026
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Les opérations de saisie
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L233-1 du Code des procédures civiles d'exécution
En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché.