Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-vente
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L223-1 du Code des procédures civiles d'exécution
L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ancien texte
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 57 (VT)
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