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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur

          • Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

          • Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article L223-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 57 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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