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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels

          • Section 1 : La saisie-appréhension

          • Section 2 : La saisie-revendication

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article L222-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.

Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 56 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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