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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La mise en vente des biens saisis

          • Section 3 : Les incidents de saisie

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article L221-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 54 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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