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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La mise en vente des biens saisis

          • Section 3 : Les incidents de saisie

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article L221-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 53 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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