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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La mise en vente des biens saisis

          • Section 3 : Les incidents de saisie

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 50 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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