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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS

        • Chapitre Ier : La saisie-vente

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : La mise en vente des biens saisis

          • Section 3 : Les incidents de saisie

        • Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article L221-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 51 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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