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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Article L213-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

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Ancien texte

Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 - art. 2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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