Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Sous-section 3 : Les opérations de saisie
Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES
TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L212-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.
La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :
1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;
2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.
Anciens textes
- Loi du 24 août 1930 - art. 7 (VT)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. L212-16 (VD)
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