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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : Les opérations de saisie

            • Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Article L212-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

01/06/2012 → 01/07/2025

Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.

La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :

1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;

2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.

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Anciens textes
  • Loi du 24 août 1930 - art. 7 (VT)
  • Code des procédures civiles d'exécution - art. L212-16 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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