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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : Les opérations de saisie

            • Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Article L212-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.

Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

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