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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : Les opérations de saisie

            • Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Article L212-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.

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