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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

            • Sous-section 3 : Les opérations de saisie

            • Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Article L212-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d'une amende civile, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

S'il ne procède pas aux versements prévus à l'article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

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