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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

      • TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

        • Chapitre Ier : La saisie-attribution

        • Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations

          • Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

        • Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

Article L212-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/07/2025

La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

Ancien texte

Code des procédures civiles d'exécution - art. L212-2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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