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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : La procédure

        • Chapitre II : La recherche des informations

        • Chapitre III : Le concours de la force publique

Article L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012


Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 39 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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