Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 7 novembre 2025
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier : La procédure
Chapitre III : Le concours de la force publique
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Ancien texte
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 39 (VT)
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