Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

        • Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article L142-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Loading
Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 20 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site