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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

        • Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 21 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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