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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      • TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Article L141-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.

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Ancien texte

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 29 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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